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Avec une grande assurance, le secrétariat général des ministères concernés affirme avoir instauré un dispositif efficace. Toutefois, au regard de notre expérience en tant que représentants du personnel — ainsi que des retours observés dans d’autres ministères — cette affirmation mérite d’être sérieusement nuancée.

Depuis l’arrêté du 31 juillet 2023, le ministère de l’Éducation nationale doit mettre en place, au sein de ses services centraux, un dispositif de recueil et de traitement des signalements d’actes de violences à caractère sexiste ou sexuel, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes ou sexuels.

Il est rappelé que ce dispositif a été instauré à l’attention des victimes et des témoins de ces actes de violence.

Il doit prendre la forme d’une cellule d’écoute, de traitement et d’accompagnement dédiée

Au sein de notre administration centrale, nous disposons bien d’une cellule d’écoute (alecoute@education.gouv.fr) qui, comme son nom l’indique, « écoute ». Certains comprendront aisément à quoi nous faisons référence lorsque nous insistons sur le fait que cette cellule « écoute » !

Et ensuite ? Quelles sont les solutions mises en place pour traiter les signalements ?

Lorsque l’agent·e décide de lever l’anonymat, le traitement de sa situation — ou de celle d’un·e collègue — est assuré par l’administration, en particulier par les autorités hiérarchiques (c’est-à-dire par la direction dont dépend l’agent·e ayant effectué le signalement, en tant que victime ou témoin).

Quant à l’accompagnement, il est assuré par les représentants du personnel des différentes organisations syndicales.

Cette cellule d’écoute doit présenter un bilan annuel aux élu·e·s de la formation spécialisée. Celui-ci parle de lui-même : en 2023, seuls 31 agents l’auraient sollicitée.

Mais quelles suites ont été données à ces 31 signalements ? Nous n’en savons rien, malgré maintes interpellations en formation spécialisée et en CSA de l’administration.

Ces signalements ont-ils donnés lieu à une enquête interne (article 6 de l’arrêté du 31 juillet 2023) ? Non.

Or, selon le Défenseur des droits, lorsqu’« un agent allègue être victime ou témoin de faits de discriminations, principe confirmé dans la fonction publique (décret n°2020-256 du 13 mars 2020), l’enquête interne est obligatoire, car elle se déduit de l’obligation de sécurité due aux agents. Elle se distingue d’une enquête diligentée à la demande d’autorités extérieures à l’administration (autorité judiciaire, défenseur des droits ou services d’inspection). [Cette enquête a pour objectif] d’« avoir la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits en appliquant le principe d’aménagement de la charge de la preuve, c’est-à-dire en recherchant s’il existe un faisceau d’indices convergents permettant de qualifier la situation de discrimination. »

De même, y-a-t-il eu des mesures de suspension à titre conservatoire (article 6 de l’arrêté du 31 juillet 2023) ?

La suspension n’est pas une sanction. C’est une mesure administrative d’éloignement temporaire prise dans l’intérêt de la victime et du mis en cause durant le temps de l’enquête interne.

Combien de collègues ont été orienté·e·s vers le service de santé et de prévention au travail, vers l’infirmière ou la psychologue ?

Combien ont été orienté·e·s vers le service social en faveur des personnels ?

Malgré de multiples demandes, nous n’avons toujours pas obtenu de réponse à nos sollicitations.

Combien de collègues ont été accompagné.e.s pour déposer plainte ?

Combien de collègues ont été accompagné.e.s pour rédiger une demande de protection fonctionnelle ?

La protection fonctionnelle est l’obligation pour l’administration d’assister et protéger juridiquement et matériellement un agent public (article 134-5 du code général de la fonction publique) :

✅ lorsqu’il est victime d’attaques, de violences, de menaces, d’injures, de diffamation, ou exposé à un risque grave du fait de ses fonctions,

✅ lorsque sa responsabilité civile ou pénale est engagée du fait de l’exercice de ses fonctions (sans faute personnelle détachable du service).

Elle vise à protéger l’intégrité de l’agent mais aussi le bon fonctionnement du service public.

Selon le Défenseur des droits, « l’administration ne peut refuser cette protection à un agent dès lors que les faits entrent dans le champ d’application de la disposition précitée [1]. Si les conditions d’octroi de la protection juridique sont réunies, seul un intérêt général dûment justifié, dont la jurisprudence retient une conception particulièrement restrictive, peut fonder un refus de protection [2]. Le refus illégal de protection engage quant à lui la responsabilité de l’administration si l’agent subit, de ce fait, un préjudice[3] ».

Combien de signalement au procureur de la République (article 40 du code de procédure pénale) ?  Zéro.

Art. 40    (L. no 85-1407 du 30 déc. 1985)  «Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner»  (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 74)  «conformément aux dispositions de l’article 40-1».

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Combien de collègues ont vu leur arrêt maladie ordinaire requalifié en accident de service ?

Un accident de service est un événement :

Soudain

️ Survenu par le fait ou à l’occasion du service

️ Ayant entraîné une lésion physique ou psychique

Il bénéficie d’une présomption d’imputabilité au service s’il est survenu :

sur le lieu de travail

pendant le temps de service

sans faute personnelle détachable

Il peut aussi s’agir d’un accident de trajet (domicile–travail).

Il vous aide à rédiger votre curriculum vitae (ou comment l’administration vous invite à partir). Il peut également vous préconiser des séances de méditation, censées vous aider à « prendre sur vous » (ou comment la sophrologie fait des émules en administration centrale).

Il est à noter que ce qui est pratiqué dans les services centraux est à l’image de ce qui se passe dans les académies. En effet, le bilan national présenté en CSA ministériel pour l’année civile 2024 fait état de 1 229 actes de VDHASS (violences, discriminations, harcèlement, agissements sexistes et sexuels) pour plus d’un million de personnels. Sur ce total, 87 signalements relèvent de violences sexistes et sexuelles.

Quels traitements ont été mis en place ? Quelles solutions sont prévues pour protéger les collègues ?

L’entretien arrive en tête des « mesures prises », que ce soit pour les victimes ou pour les mis en cause.

Pour les victimes :

  • nombre de mise à l’abri : 0 ;
  • nombre d’accompagnement pour dépôt de plainte : 1 ;
  • nombre d’accompagnement pour protection fonctionnelle : 9 ;

En revanche, les victimes sont orientées vers l’équipe pluridisciplinaire de médecine de prévention (38) ou vers le service social en faveur des personnels (29).

Pour les mis en cause :

  • aucune suspension à titre conservatoire,
  • aucune mesure d’éloignement ;
  • seulement 2 sanctions disciplinaires (avertissement et blâme).

Résultats :

  • 1 seul signalement sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale ;
  • 2 enquêtes administratives.

[1]. CE, 17 janvier 1996, Mlle Lair, n°128950.

[2]. CE, 17 mai 1995, Teitgen, n°87730 ; CE, 18 mars 1994, Rimasson, n°92410.

[3]. CE, 17 mai 1995, Kalfon, n°141635.